PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 47(3) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifié
a) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) conclure avec le parent un accord, notamment un accord de garde ou un accord de tutelle, afin de veiller à ce que le bien-être de l’enfant ou du jeune soit protégé, et ce, sans remettre l’enfant ou le jeune à la charge du parent;
2( 1) Tout accord, notamment un accord de garde ou un accord de tutelle, qu’a conclu avec un parent d’un enfant ou d’un jeune le ministre du Développement social entre le 26 janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, inclusivement, dans les cinq jours suivant la prise de mesures d’intervention protectrice, sans remettre l’enfant ou le jeune à la charge du parent, est réputé :
a) être un accord conclu en application de l’alinéa 47(3)b.1) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
b) avoir été validement conclu par le ministre du Développement social en application de cet alinéa.
2( 2) Tout acte qu’a accompli ou toute chose qu’a faite le ministre du Développement social entre le 26 janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, inclusivement, dans l’exécution, l’exercice ou l’acquittement, selon le cas, effectif ou censé tel d’un pouvoir qui lui a été confié, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été conférée ou d’une obligation qui lui a été imposée par l’alinéa 47(3)b.1) est réputé constituer l’exécution, l’exercice ou l’acquittement valide de ce pouvoir, de cette fonction, de cette responsabilité, de cette autorité ou de cette obligation et est confirmé et ratifié.
2( 3) Tout accord visé au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent article, n’avait pas expiré ou pris fin est valide et produit ses effets.
2( 4) La Couronne du chef de la province et le ministre du Développement social bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance qui met en question ou dans laquelle est contestée la validité de l’autorité du ministre d’agir en application du paragraphe (2), à la condition qu’il ait agi de bonne foi.
3 L’article 1 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 26 janvier 2024.